I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
840R8.1. (Abrogé).
D. 701-2013, a. 39; L.Q. 2019, c. 14, a. 641; L.Q. 2023, c. 19, a. 167.
840R8.1. Pour l’application du présent chapitre, toute référence à un montant ou à un élément déclaré à titre d’actif ou de passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition est une référence:
a)  si l’assureur est tenu de faire rapport au surintendant des institutions financières à la fin de l’année, au montant ou à l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé accepté par le surintendant des institutions financières;
b)  dans les autres cas, au montant ou à l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport au surintendant des institutions financières à la fin de l’année.
D. 701-2013, a. 39; L.Q. 2019, c. 14, a. 641.
840R8.1. Pour l’application du présent chapitre, toute référence à un montant ou à un élément déclaré à titre d’actif ou de passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition est une référence:
a)  si l’assureur est tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année, au montant ou à l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé accepté par l’autorité compétente;
b)  dans les autres cas, au montant ou à l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année.
D. 701-2013, a. 39.